Obligation d’assurance construction : quelles exceptions ?

Bien qu’obligatoires en règle générale, les garanties couvrant un projet de construction ne sont pas toujours imposées. Il existe en effet des exceptions, ainsi que des ouvrages qui ne sont pas concernés par ces assurances obligatoires.

Les cas d’exonération possibles

Ainsi, l’assurance dommages ouvrage ne s’impose pas aux personnes morales assimilées aux grands risques, telles que définies par la loi.

Sont dispensées les entreprises qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

  • effectif de plus de 250 personnes,
  • chiffre d’affaires annuel supérieur à 12,8 millions d’euros,
  • total du bilan supérieur à 6,2 millions d’euros.

Toutefois, même si non obligatoire, l’assurance dommages ouvrage reste vivement conseillée en cas de réalisation de travaux. En effet, elle permet une indemnisation rapide avant la recherche des responsabilités, ainsi qu’une limitation du risque d’insolvabilité de l’intervenant pas ou mal assuré.

Les types d’ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance

L’article L.243-1-1 du Code des assurances dresse une liste d’ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, qui se décomposent en deux listes distinctes : les ouvrages toujours exclus (exclusion absolue) et les ouvrages susceptibles d’être soumis à l’obligation d’assurance par l’effet de l’accessoire (exclusion relative).

Les ouvrages toujours exclus

Deux types d’ouvrages sont toujours exclus des obligations d’assurance :

  • Les ouvrages se rattachant aux travaux publics (quais, jetées, bassins, digues, écluses, routes, autoroutes et leurs aires, voies ferrées, ponts, tunnels, pistes d’aéroport, aires d’atterrissage des hélicoptères, etc.),
  • Les ouvrages de traitement des résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents (usines d’incinération, usines de retraitement des eaux usées et boues, usines de recyclage des déchets, déchetteries, etc.).

Les exclusions relatives

Lorsque l’ouvrage principal est soumis à obligation d’assurance, il en est de même pour l’ouvrage présent dans cette liste, qui en est l’accessoire. En l’absence de définition légale, nous pouvons considérer que l’ouvrage est accessoire lorsqu’il est réalisé dans le cadre de la même opération immobilière et sur la même unité foncière que l’ouvrage principal.

Voici la liste, non exhaustive, des ouvrages de cette catégorie :

  • VDR (Voiries Réseaux Divers) implantés sur l’unité foncière de la maison. Ils permettent la desserte privative de la maison,
  • parc de stationnement d’un immeuble d’habitation, d’un centre commercial, d’un cinéma, etc.,
  • cuves de récupération des eaux de pluie faisant partie du réseau d’évacuation des eaux pluviales (Cour d’appel de Grenoble, 2e ch., 10/09/2019, n°15/04267),
  • éolienne destinée à produire de l’énergie pour les besoins de la maison d’habitation sur le terrain de laquelle elle est implantée (Cour d’appel de Limoges, 15/04/2014, n°12/01491),
  • réseau d’assainissement privatif (Cour d’appel de Rennes, 4e ch., 04/06/2020, n°18/01423).